Article L410 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L410 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil national [*autorité compétente*] fixe le montant unique de cotisation qui doit être versé par chaque médecin au conseil départemental ; il détermine également la quotité de cette cotisation qui doit être versée par le conseil départemental au conseil régional dont il relève et au conseil national.
Les cotisations sont obligatoires, sous peine de sanction disciplinaire prononcée par le conseil régional.
Le conseil national [*mission*] gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que les oeuvres d'entraide.
Il surveille la gestion des conseils départementaux qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
Il verse aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national [*compensation*].