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Article L469-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L469-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en application de l'article L. 392, un tirage au sort détermine le nombre et l'identité des membres du conseil dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans.