Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Les marchés sont passés sur appel d'offres.
Toutefois, ils peuvent être passés selon une procédure négociée dans les cas prévus aux articles 35 et 84, selon la procédure de dialogue compétitif dans les cas prévus à l'article 36, selon la procédure de conception-réalisation dans les cas prévus à l'article 37, selon la procédure du concours dans les cas prévus à l'article 38, selon la procédure des marchés de définition dans les cas prévus aux articles 73 et 74 ou encore selon les procédures particulières prévues aux articles 30, 31, 68 et 74.
Les marchés peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l'article 28.