Articles

Article L464 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L464 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les médecins et chirurgiens-dentistes visés à l'alinéa 1er de l'article L. 462 pourront soumettre au conseil de l'Ordre les projets des contrats visés aux alinéas 1er et 2 du même texte. Le conseil de l'Ordre devra faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.