Article L464 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L464 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les médecins et chirurgiens-dentistes visés à l'alinéa 1er de l'article L. 462 pourront soumettre au conseil de l'Ordre les projets des contrats visés aux alinéas 1er et 2 du même texte. Le conseil de l'Ordre devra faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.