Articles

Article L448-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L448-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le conseil interrégional est composé d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'interrégion.

Les membres du conseil interrégional de l'ordre sont élus par les conseils départementaux de l'interrégion.

Les membres du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes sont élus pour six ans et rééligibles.

Le conseil interrégional est renouvelable par tiers tous les deux ans.

Le conseil interrégional élit son président après chaque renouvellement. Il est rééligible.

Sont éligibles les personnes qui remplissent les conditions de l'article L. 387.

Les dispositions de l'article L. 399 du code de la santé publique sont applicables au conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes.