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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))


Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles 8, 21 et 22 sont adressées à ses membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.

La commission d'appel d'offres dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les membres de la commission peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.