Article L423 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L423 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les peines disciplinaires que le conseil régional ou la chambre de discipline peut appliquer sont les suivantes [*énumération*] :
L'avertissement.
Le blâme.
L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions médicales, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales.
L'interdiction temporaire d'exercer la médecine, cette interdiction ne pouvant excéder trois années [*durée maximum*].
La radiation du tableau de l'Ordre.
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil territorial, de la chambre de discipline du conseil régional ou du Conseil national de l'Ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'Ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux des conseils, organes, délégations ou institutions en remplissant les missions outre-mer et du Conseil national dès qu'elle est devenue définitive [*publicité*].
Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République, y compris les territoires et collectivités d'outre-mer.