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Article L421 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L421 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le médecin mis en cause peut se faire assister d'un défenseur, médecin ou avocat inscrit au barreau. Il peut exercer devant le conseil régional de même que devant le Conseil national le droit de récusation dans les conditions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile [*articles 341 à 355 du nouveau Code de procédure civile*].