Article L419 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L419 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil régional peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraîtrait utile à l'instruction de l'affaire. La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et décide, suivant le cas, si elle aura lieu devant le conseil ou devant un membre du conseil qui se transportera sur les lieux .