Article L413 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L413 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le médecin qui demande son inscription au tableau prévu à l'article L. 412 doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française [*condition*].
Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par le médecin inspecteur départemental de la santé.
Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par le médecin inspecteur régional de la santé.