Article L408 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L408 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
A sa première réunion et à la première réunion qui suit chaque renouvellement, le Conseil national élit en son sein huit [*nombre*] membres qui constituent, avec le conseiller d'Etat désigné conformément à l'article précédent et sous sa présidence, une section disciplinaire [*composition*]. Les membres sortants sont rééligibles.