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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))


La personne responsable du marché est chargée de mettre en oeuvre les procédures de passation et d'exécution des marchés. Elle signe les marchés.

La personne responsable du marché peut se faire représenter dans l'exercice de ses fonctions, sauf pour le choix de l'attributaire et la signature du marché.

L'autorité compétente pour conclure les marchés désigne, le cas échéant, d'autres personnes responsables des marchés en tenant compte du choix opéré en application du II de l'article 5. Les délégations de compétence ou de signature qu'elle donne à cette fin précisent les catégories et les montants des marchés pour lesquels elles sont attribuées.

L'autorité compétente mentionnée à l'alinéa précédent est le ministre pour les administrations centrales, les services déconcentrés directement placés sous son autorité et les services à compétence nationale et le préfet pour les services déconcentrés de l'Etat placés sous son autorité.