Article L375 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L375 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire ou de la pratique des accouchements, les médecins, les chirurgiens dentistes et les sages-femmes, les conseils de l'Ordre et les syndicats intéressés pourront saisir les tribunaux par voie de citations directes, données dans les termes de l'article 182 du Code d'instruction criminelle [*code de procédure pénale art. 388*], sans préjudice de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile, dans toute poursuite intentée par le ministère public [*recours*].