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Article L374 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L374 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Exerce illégalement la pratique des accouchements [*interdiction*] :

1° Toute personne qui, non munie d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou de sage-femme et n'étant pas bénéficiaire des dispositions transitoires ou spéciales, comme il est dit à l'article L. 372 ci-dessus, pratique habituellement des accouchements ;

2° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans satisfaire à la condition [*de nationalité*] posée au 2° de l'article L. 356, compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent code, et notamment par ses articles L. 357 et L. 357-1.


3° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans être inscrite au tableau de l'ordre des sages-femmes, lorsque cette inscription est obligatoire ou alors qu'elle est sous le coup d'une peine d'interdiction temporaire d'exercer prononcée en vertu des articles L. 423 et L. 454 ci-après.