Article L367-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L367-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-10 du code du travail, il ne peut être habilité qu'un seul fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral.
Les statuts de ce fonds sont agréés par les ministres chargés de la formation professionnelle et de la santé. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail, ils doivent prévoir la présence au conseil de gestion de l'ensemble des syndicats représentatifs des médecins libéraux et, à titre consultatif, de représentants du Conseil national de la formation médicale continue.
Le ministre chargé de la santé désigne auprès du conseil de gestion un commissaire du Gouvernement.