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Article L367-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L367-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les conseils régionaux de la formation médicale continue sont composés de représentants des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 367-4. Le préfet de région ou son représentant et un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par chacune des caisses nationales d'assurance maladie participent à leurs travaux avec voix consultative.