Article L367-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L367-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout médecin non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la médecine .