Article L365 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L365 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un médecin ou d'un chirurgien dentiste.
En outre, certaines conventions entre pharmaciens et membres des professions médicales sont interdites par les articles L. 549 et L. 550.