Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Sous réserve des dispositions de l'article 18, un marché est conclu à prix définitif.
Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n'est pas de nature à exposer à des aléas majeurs le titulaire ou la personne publique contractante du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations. Le prix ferme est actualisable dans des conditions fixées par décret.
Un marché est dit à prix ajustable ou révisable lorsque le prix peut être modifié pour tenir compte des variations économiques dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent. Lorsqu'un marché comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette clause.