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Article L356-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L356-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. 356 sont :

1° Pour l'exercice de la profession de médecin :

- soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ;

- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des Etats membres avant le 20 décembre 1976, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;

2° Pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :

- soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

- soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ;

- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un des Etats membres avant le 28 janvier 1980, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire de diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

3° Pour l'exercice de la profession de sage-femme, le diplôme français d'Etat de sage-femme.