Article L356-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L356-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le médecin ou le praticien de l'art dentaire ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne qui est établi et exerce légalement les activités de médecin dans un Etat membre autre que la France [*à l'étranger*] peut exécuter en France des actes de sa profession sans être inscrit à un tableau de l'ordre des médecins ou des chirurgiens dentistes. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable [*condition d'exercice*] dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement ls activités de médecin ou de praticien de l'art dentaire dans l'Etat membre où il est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de la médecine ou de l'art dentaire dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre [*document*].
Le médecin ou le praticien de l'art dentaire prestataire de services est tenu [*obligation*] de respecter les règles professionnelles en vigueur dans l'Etat où il effectue sa prestation et soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins ou de l'ordre des chirurgiens dentistes.