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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))


Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités.

Des clauses incitatives liées aux délais d'exécution, à la recherche d'une meilleure qualité des prestations et à la réduction des coûts de production peuvent être insérées dans les marchés.