Article L355-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L355-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont considérés comme médicaments et soumis aux dispositions du livre V, les produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac.