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Article L355-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L355-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent.