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Article L355-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L355-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans chaque département, le représentant de l'Etat désigne au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite le dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine [*SIDA*].

Les conditions de désignation et le fonctionnement de ces consultations sont fixés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes à ce dépistage sont prises en charge par l'Etat et les organismes d'assurance maladie.