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Article L355-21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L355-21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leurs missions, dans les conditions fixées par décret.