Article L355-21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L355-21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leurs missions, dans les conditions fixées par décret.