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Article L355-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L355-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Si, après examen médical, il apparaît que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, l'autorité sanitaire lui enjoindra de se placer, tout le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit du médecin choisi par elle, soit d'un dispensaire d'hygiène sociale ou d'un établissement agréé, public ou privé.