Articles

Article L355-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L355-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, l'autorité sanitaire lui enjoint d'avoir à se présenter dans un établissement agréé, choisi par l'intéressé, ou à défaut désigné d'office, pour suivre une cure de désintoxication et d'en apporter la preuve.