Articles

Article L355-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L355-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Toute personne usant d'une façon illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants, est placée sous la surveillance de l'autorité sanitaire.