Article L355-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L355-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le malade qui se soustrait à l'examen médical visé à l'article L. 355-3 est passible de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal.
Le malade qui quitte sans autorisation l'établissement où il a été placé par le tribunal est passible de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal.