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Article L355-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L355-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le malade qui se soustrait à l'examen médical [*refus*] visé à l'article L. 355-3 est passible de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal [*montant*].


Le malade qui quitte [*sortie*] sans autorisation l'établissement où il a été placé par le tribunal est passible de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal.