Article L355-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L355-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les centres de cure ambulatoire mentionnés au 9° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou atteintes de dépendance alcoolique ainsi qu'en faveur de leur famille.