Article L355-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L355-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les frais de placement sont couverts dans les mêmes conditions que pour les autres cas d'hospitalisation. Sont notamment applicables les lois sur la sécurité sociale et les lois sur l'aide sociale. Dans ce dernier cas, les dépenses résultant de l'application des présentes dispositions sont inscrites au budget départemental et sont réparties entre l'Etat, le département et les communes [*charge financière*] dans les conditions fixées par l'article 189 du Code de la famille et de l'aide sociale.