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Article L355-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L355-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'Etat organise et coordonne la prévention et le traitement de l'alcoolisme, sans préjudice du dispositif prévu à l'article L. 326 du présent code.

Les dépenses entraînées par l'application du présent article sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins de ville et d'hospitalisation, et aux dépenses médico-sociales des centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du présent code.