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Article L353-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L353-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les malades admis dans les établissements définis à l'article L. 353-2 ne peuvent se voir imposer des conditions de séjour différentes de celles qui sont réservées aux autres personnes admises dans ces établissements.