Article L353-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L353-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les malades admis dans les établissements définis à l'article L. 353-2 ne peuvent se voir imposer des conditions de séjour différentes de celles qui sont réservées aux autres personnes admises dans ces établissements.