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Article L353-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L353-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Toute personne soignée dans un établissement, public ou privé, accueillant des malades atteints de troubles mentaux, à l'exclusion des établissements visés aux paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du présent code, dispose du droit :


- d'être informée à son admission de ses droits et devoirs ;


- de disposer à son gré de la liberté d'émettre ou de recevoir des communications téléphoniques ou du courrier personnel ;


- de recevoir des visites ;


- de refuser tout traitement et de prendre conseil d'un médecin de son choix pour en décider ;


- de disposer de sa liberté de mouvement à l'intérieur de l'établissement, sous réserve du respect du règlement intérieur de celui-ci ;


- de pratiquer la religion de son choix sans discrimination.