Article L353 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L353 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dépenses exposées en application de l'article L. 326 sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins [*dépistage et prophylaxie des maladies mentales et de l'alcoolisme*].