Article L351 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L351 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute personne placée ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, consacré aux aliénés ou accueillant des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur, si, majeure, elle a été mise en tutelle ou en curatelle, son conjoint, tout parent, allié ou ami, et éventuellement le curateur à la personne, désigné en vertu de l'article suivant [*requérant*], pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur de la république, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.
La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, sera visés pour timbre et enregistrés en débat.
Aucune requête, aucune réclamation adressée, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par des chefs d'établissements, sous les peines portées à l'article L. 355 ci-après.