Article L351 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L351 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute personne placée ou retenue dans l'un des établissements [*de soins*] visés au chapitre II, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur, si, majeure, elle a été mise en tutelle ou en curatelle, son conjoint, tout parent, allié ou ami, et éventuellement le curateur à la personne, désigné en vertu de l'article suivant [*requérant*], pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement [*ressort*], qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur de la République, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.
La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée.
La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, seront visés pour timbre et enregistrés en débet.
Aucune requête, aucune réclamation adressée, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par des chefs d'établissements, sous les peines portées à l'article L. 355 ci-après.