Article L350 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L350 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les aliénés dont le placement aura été ordonné par le préfet, et dont les familles n'auront pas demandé l'admission dans un établissement privé, seront conduits dans l'établissement appartenant au département [*lieu*], ou avec lequel il aura traité.
Les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes y seront également admis, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées par le conseil général, sur la proposition du préfet, et approuvées par le ministre.