Articles

Article L348 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L348 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Si dans l'intervalle qui s'écoulera entre les rapports ordonnés par l'article L. 345, les médecins déclarent, sur le registre tenu en exécution de l'article L. 337, que la sortie peut être ordonnée, les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements, seront tenus, sous peine d'être poursuivis conformément à l'article L. 352 ci-après, d'en référer [*obligation*] aussitôt au préfet, qui statuera sans délai.