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Article L347 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L347 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A l'égard des personnes relevant d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet peut prendre un arrêté provisoire d'hospitalisation d'office. A défaut de confirmation, cette mesure est caduque au terme d'une durée de quinze jours.