Article L346 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L346 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre tenu en exécution des articles L. 341 et L. 342 que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l'établissement est tenu d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai.