Article L346 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L346 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
A l'égard des personnes dont le placement aura été volontaire, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet [*autorité compétente*] pourra, dans les formes tracées par le 2ème alinéa de l'article L. 343, décerner un ordre spécial, à l'effet d'empêcher qu'elles ne sortent de l'établissement sans son autorisation, si ce n'est pour être placées dans un autre établissement.
Les chefs, directeurs ou préposés responsables seront tenus de se conformer à cet ordre [*obligation*].