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Article L345 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L345 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements seront tenus d'adresser aux préfets, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement.


Le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie.