Article L342 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L342 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le mineur ne pourra être remis qu'à ceux sous l'autorité desquels il est placé par la loi, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, à la requête du procureur de la République, sur avis du médecin traitant de l'établissement.