Articles

Article L338 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L338 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt que les médecins de l'établissement auront déclaré, sur le registre énoncé en l'article précédent, que la guérison est obtenue.


S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné immédiatement avis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il devra être remis, et au procureur de la République.