Article L337 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L337 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il y aura, dans chaque établissement, un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les nom, profession, âge et domicile des personnes placées dans les établissements, la mention du jugement d'interdiction, s'il a été prononcé, et le nom de leur tuteur ; la date de leur placement, les nom, profession et demeure de la personne, parente ou non parente, qui l'aura demandé. Seront également transcrits sur ce registre : 1° le certificat du médecin, joint à la demande d'admission ; 2° ceux que le médecin de l'établissement devra adresser à l'autorité, conformément aux articles L. 333 et 336 ci-dessus.
Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois [*périodicité*], les changements survenus dans l'état mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès.
Ce registre sera soumis aux personnes qui, d'après l'article L. 332, ont le droit de visiter l'établissement lorsqu'elles se présenteront pour en faire la visite [*information*] ; après l'avoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations, s'il y a lieu.