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Article L336 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L336 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Quinze jours après le placement d'une personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au préfet, conformément au dernier paragraphe de l'article L. 333, un nouveau certificat du médecin de l'établissement ; ce certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence.