Article L332-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L332-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 332-2, il est institué dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
Cette commission se compose [*composition - membres*] :
1° D'un psychiatre désigné par le procureur général près la cour d'appel ;
2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
3° De deux personnalités qualifiées désignées l'une par le préfet, l'autre par le président du conseil général, dont un psychiatre et un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux.
Seul l'un des deux psychiatres mentionnés aux 1° et 3° pourra exercer dans un établissement visé à l'article L. 331.
Les membres de la commission ne peuvent être membres du conseil d'administration d'un établissement hospitalier accueillant des malades atteints de troubles mentaux dans le département du ressort de la commission [*incompatibilité*].
Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 332-4, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal.
La commission désigne, en son sein, son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire.