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Article L326-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L326-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A sa sortie de l'établissement, toute personne hospitalisée en raison de troubles mentaux conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles 492 et 508 du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.